à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la juridiction
de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner
qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
Article 56
La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de
cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le
sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou
délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq
ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à
une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle
n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès
qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.
La première peine est alors exécutée avant la seconde sans
possibilité de confusion avec cette dernière.
Article 57
Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et
des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux
incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein
droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de
l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue.
Article 58
Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la
juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision
accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les
conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion
possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra
éventuellement les peines aggravées de la récidive.
Article 59
La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de
sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en
liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir
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