Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la relégation. Article 66 Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru : 1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants; 2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent; 3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit. Article 67 Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans. Article 68 Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l'article 76 - dernier alinéa - du code de procédure pénale23, de recourir à la procédure de flagrant délit. 23 - L’article 74 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée remplace l’article 76 de l’ancien code de procédure pénale, sachant que le dernier alinéa de l’article 76 précité, qui interdisait l’application de la procédure de flagrance dans les affaires prononçant la relégation, - 27 -

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