Article 71 L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes. Article 72 L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi. Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit. Elle ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale. Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme26. Article 73 L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d'emprisonnement. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été notifié. Article 74 L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation. 26 - Ibid. - 29 -

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