Article 88 Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Article 88-129 En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit : 1. Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime ; 2. La soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de liberté, à un traitement psychologique approprié. 29 - Les dispositions des articles 88-1, 88-2, 88-3 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée. - 35 -

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