TITRE II DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :
(Articles 126 à 162)
Article 126
Les peines et mesures de sûreté édictées par le présent code sont
applicables aux personnes physiques.
Article 127
Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines
pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7
de l'article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de
sûreté réelles de l'article 62.
CHAPITRE PREMIER DE LA PARTICIPATION DE
PLUSIEURS PERSONNES A L’INFRACTION
(Articles 128 à 131)
Article 128
Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement,
ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.
Article 129
Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime
ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :
1° Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné
des instructions pour la commettre;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura
servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir;
3° Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de
l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée;
4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement
fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs
malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de
l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.
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