guerre; 2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles. Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à trente ans. Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams. Article 189 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans : 1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie; 2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie. Article 190 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain. Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort. Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à vingt ans. Article 191 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc. - 65 -

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