Article 3 Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code. Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous. Article 4 Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions expresses. Article 5 Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit : Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code; Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article 28; Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24. Article 6 Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal -7-

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