SECTION V DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES
FONCTIONNAIRES CONTRE L'ORDRE PUBLIC
(Articles 257 à 260)
Article 257
Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait
requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre
l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution
légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou
mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime,
est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et
dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés
à l'article 40; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer
toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Article 258
Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par
ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur
compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une
excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux
supérieurs qui ont donné l'ordre.
Article 259
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié
crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable
de l'abus d'autorité.
Article 260
Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui,
après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est
abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de
l'emprisonnement
d'un
à
six
mois.
Section VI De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou
prolongé
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