SECTION I BIS DE L'OUTRAGE A L'EMBLEME ET AUX SYMBOLES DU
ROYAUME ET DE L’ATTEINTE A SES CONSTANTES87
Article 267-1
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
amende de 10.000 à 100.000 dirhams quiconque porte outrage, par un
des moyens visés à l'article 263 ci-dessus ou par quelque autre moyen
que ce soit, à l'emblème et aux symboles du Royaume, tels que prévus à
l'article 267-4 ci-dessous.
Lorsque l'outrage est commis en réunion ou en rassemblement, la
peine encourue est l'emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende
de 10.000 à 100.000 dirhams.
La tentative est passible des mêmes peines.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins
et dix ans au plus, de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits
visés à l'article 40 du présent Code. Ils peuvent également être frappés
d'interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.
Article 267-2
Est passible d'un emprisonnement de « trois mois à un an et d'une
amende de 20.000 à 200.000 dirhams « quiconque fait l'apologie de
l'outrage à l'emblème et aux symboles du Royaume, ou incite à
commettre de tels actes par des discours, cris ou menaces proférés dans
les lieux ou les réunions publics, ou par des écrits, des imprimés vendus,
distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics,
ou par des affiches exposées au regard du public par les différents
moyens d'information audiovisuels et électroniques.
Article 267-3
Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout emploi,
sans autorisation de l'administration, de l'emblème du Royaume dans
une marque déposée ou non, ainsi que la détention dans un but
87- Le titre de la section I bis a été modifié et complété en vertu de l’article premier de la loi
n°73-15, précitée.
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