SECTION II DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SEPULTURES ET
AU RESPECT DU AUX MORTS
(Articles 268 à 272)
Article 268
Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque
moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans
et d'une amende de 20092 à 500 dirhams.
Article 269
Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture,
commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de
l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20093 à 250
dirhams.
Article 270
Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement
un cadavre94, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 20095 à 500 dirhams.
Article 271
Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre
un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni de
l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20096 à 500
dirhams.
Article 272
Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de
l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20097 à 250
dirhams.
92 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
93 - Ibid.
94 - Voir dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations,
exhumations et transports de corps, Bulletin Officiel n° 2981 du 17 decembre 1969, p. 1544.
95 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
96 - Ibid.
97 - Ibid.
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