concerne les crimes commis ou tentés sur des mineurs de moins de dixhuit ans111. SECTION I BIS : DE LA PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS112 Article 299-1 Hors les cas de la participation prévus par l’article 129 de la présente loi et à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par la loi, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a directement provoqué une ou plusieurs personnes à commettre un crime ou délit, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle, si la provocation n’a pas été suivie d’effet. Toutefois, si la provocation à commettre les crimes ou délits a été suivie d’effet ou a abouti à une tentative de les commettre, la peine encourue sera l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement. SECTION II DE LA REBELLION (Articles 300 à 308) Article 300 Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion. Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes. 111 - Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. 112- Chapitre V a été complété par la section I bis, en vertu de l’article premier de la loi n° 73-15, précitée. - 114 -

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