l'évasion n'est pas réalisée, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200122 à 500 dirhams. S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 250 à 1.000 dirhams. Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 2.000 dirhams. Article 314 Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des dommagesintérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu. Article 315 Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans. Article 316 Hors le cas où des peines plus fortes sont encourues pour connivence à évasion, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois quiconque, en violation d'un règlement établi par l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle, a remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu qu'il se trouve, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques. Est punie de la même peine la sortie ou la tentative de sortie de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu, effectuée en violation desdits règlements. Si le coupable est l'une des personnes désignées à l'article 311, ou s'il est habilité par ses fonctions à approcher librement des détenus, à 122 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - 124 -

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