La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.
Article 130
Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine
réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation,
atténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul
participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent
ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux
qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur
faveur.
Article 131
Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une
condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est
passible des peines réprimant l'infraction commise par cette personne.
CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE
(Articles 132 à 140)
SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES
(Articles 132 et 133)
Article 132
Toute personne saine d'esprit et capable de discernement est
personnellement responsable :
Des infractions qu'elle commet;
Des crimes ou délits dont elle se rend complice;
Des tentatives de crimes;
Des tentatives de certains délits qu'elle réalise dans les conditions
prévues par la loi.
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