Article 185
Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui
commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à
l'article 182.
Article 186
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes
visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.
Article 187
Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du
présent code :
1° Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique
ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des
personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la
défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;
2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés,
photographies ou autres reproductions, et tous autres documents
quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des
personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus
secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la
découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées
à l'alinéa précédent;
3° Les informations militaires de toute nature, non rendues
publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations
ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la
reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil
de cabinet;
4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour
découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre
la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de
l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.
Article 188
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non
approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de
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