Article 195 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour le compte d'une autorité étrangère. La même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave. Article 196 Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur : 1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournit subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion; 2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs d'un crime ou d'un délit contre la sûreté extérieure de l'Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit; 3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou délits; 4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de ses auteurs. Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes désignées au présent article qui n'ont pas participé d'une autre manière au crime ou au délit, lorsqu'elles sont parentes ou alliées de l'auteur de l'infraction, jusqu'au quatrième degré inclusivement. - 68 -

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières