Article 195
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de
l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000
dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des
soldats en territoire marocain pour le compte d'une autorité étrangère.
La même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de
guerre, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave.
Article 196
Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la
complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice
ou comme receleur :
1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des
auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur
fournit subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de
réunion;
2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la
correspondance des auteurs d'un crime ou d'un délit contre la sûreté
extérieure de l'Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce
soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du
crime ou du délit;
3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou
instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou
délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou
délits;
4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait,
recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de
nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux
paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de
ses auteurs.
Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine
encourue les personnes désignées au présent article qui n'ont pas
participé d'une autre manière au crime ou au délit, lorsqu'elles sont
parentes ou alliées de l'auteur de l'infraction, jusqu'au quatrième degré
inclusivement.
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