Article 277
Le dépositaire public est puni de l'emprisonnement de trois mois à
un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou
l'enlèvement a été facilité par sa négligence.
SECTION IV DES CRIMES ET DELITS DES FOURNISSEURS DES
FORCES ARMEES ROYALES
(Articles 278 à 281)
Article 278
Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre
d'une société, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des
Forces armées royales qui, sans y avoir été contrainte par une force
majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la
réclusion de cinq à dix ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart
des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams.
Les mêmes peines s'appliquent aux agents des fournisseurs si
l'inexécution du service provient de leur fait.
Les fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à
faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas d'intelligence avec l'ennemi, il est fait application des
dispositions de l'article 184.
Article 279
Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les
livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d'un
emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne peut
excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200
dirhams100.
Article 280
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux,
ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui ne peut
100 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
- 127 -
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