Article 296
Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime
faisant l'objet de l'association ou de l'entente et avant toute poursuite
commencée, a, le premier, révélé aux autorités l'entente établie ou
l'existence de l'association.
Article 297
Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295
ont, volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un
crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui,
sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation
ou aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont
punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de
200109 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les parents et
alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 298
Les personnes désignées à l'article précédent bénéficient d'une
excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145,
lorsque la personne recelée ou assistée est ultérieurement reconnue
innocente.
Article 299
Hors le cas prévu à l'article 209, est puni de l'emprisonnement d'un
mois à deux ans et d'une amende de 200110 à 1.000 dirhams ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d'un crime
déjà tenté ou consommé, n'a pas aussitôt averti les autorités.
Les peines sont portées au double lorsque la victime du crime ou la
victime de la tentative du crime est un enfant de moins de dix-huit ans.
Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents les parents et
alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui
109 - Ibid.
110 - Ibid.
- 113 -
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