Articles 19 à 238
Article 24
La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec
isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet
et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.
En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au
travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été
condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été
condamné à temps9.
Article 25
La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un
lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra
s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette
durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme
peine principale.
La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la
direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de
cette résidence.
En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à
l'intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.
Article 26
La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes
fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics;
2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en
général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter
toute décoration;
8 - Les articles 19 à 23 du code pénal ont été abrogés par l’article 756 de la loi n° 22-01
relative à la procédure pénale précitée. Leurs dispositions ont été insérées dans les articles 601
à 607 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée.
9 - Voir la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999),
Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p 715.
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