privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile10, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés11, lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables12. Article 34 Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende. Article 35 L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume. 10 - Voir les dispositions sur la protection des enfants en situation difficile prévues dans les articles 512 à 517 de la loi 22.01 relative à la procédure pénale précitée. 11 - L’article premier de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), Bulletin Officiel n° 5036 du 25 joumada 1423 (5 septembre 2002), p. 914, dispose qu’ « Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes: - être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré; - être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance; - avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant. » L’article 2 de la même loi dispose que : « La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. » 12 - Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée. - 18 -

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