7° La libération conditionnelle; 8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément. Article 50 La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession. Article 51 L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi. Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers. Article 52 Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours. Article 53 Le droit de grâce est un attribut du Souverain. Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n°1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces17. En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce. Article 54 La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale18. Article 55 En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure 17- Bulletin Officiel n° 2365 du 21 février 1958, p. 359. 18 - Les articles 648 à 653 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - 23 -

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