7° La libération conditionnelle;
8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Article 50
La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des
condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.
Article 51
L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des
tiers.
Article 52
Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois
temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la
peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.
Article 53
Le droit de grâce est un attribut du Souverain.
Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n°1-57-387 du 16
rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces17.
En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est
formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné
peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce.
Article 54
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la
condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code
de procédure pénale18.
Article 55
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non
contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure
17- Bulletin Officiel n° 2365 du 21 février 1958, p. 359.
18 - Les articles 648 à 653 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
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