Le directeur général de la sûreté nationale est compétent pour veiller à l'observation des interdictions de séjour et, s'il y a lieu, pour délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont interdits. Article 75 L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l'application éventuelle des peines prévues par la loi. Article 76 Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit : 1° Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales; 2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution; 3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique. La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif. Article 77 L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné. L'interné doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois. Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l'internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de - 32 -

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