CHAPITRE III DU CONCOURS D’INFRACTIONS
(Articles 118 à 123)
Article 118
Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être
apprécié suivant la plus grave d'entre elles.
Article 119
L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions
non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours
d'infractions.
Article 120
En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés
simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine
privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle
édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.
Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines
privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est
exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge
peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie,
dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus
grave.
Article 121
Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à
une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en
décide autrement par une disposition expresse.
Article 122
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines
accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en
décide autrement par une disposition motivée.
Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution
simultanée s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91.
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