Il n'est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement. Article 133 Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi. Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de nuire. SECTION II DE L'ALIENATION MENTALE (Articles 134 à 137) Article 134 N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir. En matière de crime et de délit, l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l'article 76. En matière de contravention, l'individu absous, s'il est dangereux pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative. Article 135 Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l'infraction, se trouvait atteint d'un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité. En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l'article 78. En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l'état mental du contrevenant. - 48 -

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