Article 139
Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est,
pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison
d'une insuffisance de discernement.
Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent
article de l'excuse de minorité, et ne peut faire l'objet que des
dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale36.
Article 140
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans
révolus, sont réputés pleinement responsables37 38.
CHAPITRE III DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE
(Articles 141 à 162)
Article 141
Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi
réprimant l'infraction, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour
fixer et individualiser la peine en tenant compte d'une part, de la gravité
de l'infraction commise, d'autre part, de la personnalité du délinquant.
Article 142
Le juge est tenu d'appliquer au coupable une peine atténuée ou
aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits
d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes
prévues par la loi.
Il est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée
de l'existence en faveur du coupable d'une excuse absolutoire prévue par
la loi.
36 - Ibid.
37 - Ibid.
38 - Les dispositions du second alinéa de l’article 140 du code pénal ont été abrogées par
l’article 7 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée.
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