SECTION III DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE
INTERIEURE DE L'ETAT
(Articles 201 à 207)
Article 201
Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de
mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre
civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les
autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou
plusieurs douars ou localités.
Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq
à vingt ans s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en
préparer l'exécution.
Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour
en préparer l'exécution, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à
cinq ans.
La proposition faite et non agréée de former le complot est punie
d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 202
Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de
mort :
1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce
le commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments
de guerre, d'un ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un
poste militaire, d'un port ou d'une ville;
2° Toute personne qui conserve contre l'ordre du Gouvernement, un
commandement militaire quelconque;
3° Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe
rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné;
4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir
légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait
engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou
munitions.
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