donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions
et de leurs auteurs ou complices.
Article 212
L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement
facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la
tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
Article 213
Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition
prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes
armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun
emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités
civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été
appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans
opposer de résistance.
Article 214
Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison
des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au
cours ou à l'occasion de la sédition.
Article 215
Les individus qui ont été exemptés de peine par application des
deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article
145, faire l'objet de mesures de sûreté.
Article 216
Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et
jugés par priorité, comme affaires urgentes.
Article 217
L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal
criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire
l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du
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