prévues à l’article 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et
sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre
de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre
l’infraction.
Article 218-6
Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code,
est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit
à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte terroriste, soit des
armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des contributions
pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de
transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les
aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre
manière, leur porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur,
du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement
fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
Article 218-7
Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à
l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis
constituent des infractions de terrorisme :
- la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;
- la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est
de 30 ans de réclusion ;
- le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double,
sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou
l'emprisonnement ;
- lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine
est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;
- lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la
personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article
62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits
d'autrui.
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