Article 226
Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile
personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce
dernier contre ledit auteur.
Article 227
Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les
préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou
judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant
à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les
établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout
ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité
supérieure, sont punis de la dégradation civique.
Article 228
Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un
local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des
titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure
pénale65 ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur,
de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le
visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de
procédure pénale66, ou a refusé de présenter ses registres auxdites
personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20067 à 500
dirhams.
Article 229
Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire
qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe
une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à
l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans
avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les
formes légales, est puni de la dégradation civique.
65 - Article 608 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.
66 - Articles 616, 620 et 621 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.
67 - cf. supra note relative à l’article 111.
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