La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams. Article 246 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l'intérêt lui est échu par dévolution héréditaire. Article 24777 Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 241 et au premier et 2e alinéas de l’article 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité. La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité. 77 - Ibid. - 94 -

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