Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications Section 2. - Dispositions relatives aux opérateurs ayant une puissance significative sur un marché du secteur des télécommunications Article 13. L’Autorité de régulation détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, les marchés pertinents du secteur des télécommunications. Après avoir analysé l’état de la concurrence sur ces marchés, l’Autorité de régulation établit annuellement la liste des opérateurs réputés exercer une puissance significative sur chacun de ces marchés. Article 14. Les opérateurs réputés exercer une puissance significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications sont soumis, en matière d’interconnexion et d’accès, aux obligations suivantes : 1) rendre publiques des informations concernant l’interconnexion ou l’accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d’interconnexion ou d’accès, appelée catalogue d’interconnexion. L’offre d’interconnexion peut être modifiée au cours de la période de validité d’un catalogue sous réserve que tous les exploitants puissent bénéficier également de la modification. Toutefois, les modifications doivent être approuvées préalablement par l’Autorité de régulation. L’Autorité de régulation peut demander, à tout moment, la modification du catalogue d’interconnexion lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties. Elle peut également décider d’ajouter ou de supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en œuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts, ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des exploitants et fournisseurs de services de télécommunications ; 2) fournir des prestations d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non discriminatoires ; 3) faire droit aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ; 4) pratiquer des tarifs reflétant les coûts pertinents ; 5) isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d’interconnexion ou d’accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l’opérateur, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation. Article 15. Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des télécommunications peuvent se voir imposer par l’Autorité de régulation, une ou plusieurs des obligations suivantes : 1. fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ; 2. pratiquer des tarifs reflétant les coûts pertinents ; Page 13 sur 59

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