Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
Tout refus d’interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l’Autorité de régulation.
Les opérateurs, y compris les opérateurs d’infrastructure, font droit, sur base contractuelle, aux
demandes d’accès des fournisseurs de services de télécommunications.
Article 48.
L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé, appelée convention
d’interconnexion, entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières
de l’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation dès sa signature.
L’Autorité de régulation peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, fixer un terme pour la
signature de la convention.
Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la nondiscrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux, l’Autorité de
régulation peut demander aux parties de modifier la convention d’interconnexion. Elle adresse
alors aux parties ses demandes de modification dûment motivées. Celles-ci disposent d’un délai
d’un mois, à compter de la demande de modification pour adapter la convention
d’interconnexion.
A l’expiration de ce délai, la convention d’interconnexion est réputée contenir les modifications
demandées par l’autorité de régulation. Celle-ci peut procéder à des contrôles.
Les opérateurs, qui en font la demande, peuvent consulter auprès de l’Autorité de régulation,
dans les formes que cette dernière arrête et dans le respect du secret des affaires, les conventions
d’interconnexion conclues par les opérateurs.
Lorsque l’Autorité de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence
et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle demande immédiatement que la réalisation de
l’interconnexion entre les réseaux des opérateurs concernés soit réalisée dans l’attente de la
conclusion de la convention.
Article 49.
Les opérateurs puissants sont tenus de publier annuellement une offre technique et tarifaire
d’interconnexion appelée catalogue d’interconnexion qui inclut un catalogue de prix ainsi que les
prestations techniques offertes.
L’offre doit contenir au minimum les prestations suivantes :
-
les services d’acheminement du trafic commuté (terminaison et initiation des appels) ;
-
les liaisons louées ;
-
les liaisons d’interconnexion ;
-
les services complémentaires et modalités d’exécution de ces services ;
-
la description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès à ces
points, pour fin de co-localisation physique ;
Page 24 sur 59
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières