Art.4.-La propriété de la marque s’acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l’existence. Toutefois, le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi. Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l’un des signes prévus à l’article 1 ne confère aucun droit à l’usager. Art.5.- Quiconque veut déposer une marque doit remettre au bureau de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal statuant commercialement de son domicile le modèle de la marque comportant l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque et les classes correspondantes. Art.6.- Le déposant domicilié à l’étranger doit faire élection de domicile aux Comores. Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué au bureau de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès du bureau de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d’une taxe. Art.7.-Le dépôt d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe au profit du bureau de la propriété industrielle. Art.8.-L’enregistrement de la marque valablement déposée est effectué par le bureau de la propriété industrielle. La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt. Le rejet du dépôt par application des dispositions de l’article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le Ministre chargé de la propriété industrielle. Art.9.-Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d’une taxe. Art.10.-Le titulaire d’un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque. Art.11.-Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance. L’exploitation dans une seule classe d’une marque ayant fait l’objet d’un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d’autres classes et non suivis d’exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l’exploitation relativement à l’exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.

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