14 - l’utilisation d’une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits par seconde. (2) La déclaration d’exploitation portant sur : est subordonnée aux conditions - la nature, les caractéristiques techniques des équipements, la zone de couverture et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; - les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ; - le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ; - les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ; - les modalités de calcul des contributions exigibles au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l’ensemble du territoire. Article 16.- Peuvent être établis sur simple déclaration contre récépissé : - les réseaux privés internes ; - les réseaux privés indépendants autres que radioélectriques dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à 10 mégabits par seconde ; - les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par l’Administration chargée des Télécommunications. Article 17.- Les modalités d’obtention d’une déclaration ainsi que les conditions d’exploitation des réseaux et installations visées à l’article 16 ci-dessus sont déterminées par un texte particulier. Article 18.- La fourniture des services de communications électroniques autres que ceux visés par les articles 9, 10, 14, 15 et 16 ci-dessus est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles visées à l’article 3 de la présente loi. Article 19.- Nul ne peut, dans les eaux territoriales, à bord d’un navire ou d’un bateau, dans l’espace aérien, à bord d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit camerounais, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public, sans avoir déclaré et obtenu une licence.

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