27 - à la saisine de l’Agence et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services ; - à des réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ; - à une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de ses droits. Article 53.- Le consommateur des services de communications électroniques a l’obligation : - d’utiliser adéquatement les services, équipements et réseaux de communications électroniques mises à sa disposition ; - de respecter la propriété publique ; - de communiquer aux autorités compétentes, les irrégularités et actes illégaux commis par les fournisseurs de services de communications électroniques. Article 54.- Les opérateurs prennent toutes les mesures relatives notamment, à la protection de la vie privée, à la sécurité, à l’information sur la qualité de service, les tarifs et les coûts de communications électroniques. CHAPITRE VIII DE L’IDENTIFICATION DES ABONNES ET DES TERMINAUX Article 55.- (1) Les opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public, ainsi que les fournisseurs de services, sont tenus au moment de toute souscription, de procéder à l’identification des abonnés et des terminaux. Ils tiennent à jour des listes d’abonnés. (2) Les modalités d’identification des abonnés et des terminaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IX DES EQUIPEMENTS TERMINAUX Article 56.-(1) La commercialisation sur le territoire national d'équipements terminaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'homologation dans les conditions prévues par la présente loi. Dans tous les cas, l'homologation est exigée pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.

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