3/27/2018 Comores, Constitution 2009, Digithèque MJP Les matières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent relèvent de l'Union. Pour l'exercice de leurs compétences, les îles autonomes tirent leurs recettes propres de la perception des droits et taxes intérieurs sur les biens et services conformément à la loi de finances. [Nouvelle rédaction de l'article. Révision 2009.] Article 10 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Si la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Union, [par les Vice présidents,] par le président de l'Assemblée de l'Union ou par les Chefs des exécutifs insulaires, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.  Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois de l'Union et des îles, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. [L'expression figurant entre crochets, bien que n'ayant pas été supprimée par la loi de révision, ne figure plus dans le texte publié par le JO.] Article 11 Les îles jouissent de l'autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quotepart des recettes publiques devant respectivement revenir à l'Union et aux îles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l'Union. Dans les conditions prévues par la loi organique, les îles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non prévus par la loi de l'Union. L'Union répartit équitablement les aides extérieures et les investissements entre les îles, tout en préservant les principes de solidarité et de complémentarité entre elles. [Dernier alinéa nouveau. Révision 2009.] Titre III. Des institutions de l'Union 1 - Du pouvoir exécutif Article 12 Le président de l'Union est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de l'intangibilité des frontières telles qu'internationalement reconnues ainsi que de la souveraineté de l'Union. Il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier de ses institutions. Il assure la plus haute représentation de l'Union dans les relations internationales. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux. Le président de l'Union détermine et conduit la politique étrangère. Il nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et http://mjp.univ-perp.fr/constit/km2009.htm 6/17

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