Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de la haute instance pour la
réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme
politique et de la transition démocratique,
Vu la loi organique n° 93-80 du 26 juillet 1993,
relative à l'installation des organisations non
gouvernementales en Tunisie,
Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative
aux associations,
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant
organisation de la cour des comptes, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011,
portant création de la haute instance pour la réalisation
des objectifs de la révolution, de la réforme politique
et de la transition démocratique,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Deuxièmement : d'exercer des activités
commerciales en vue de distribuer des fonds au profit
de ses membres dans leur intérêt personnel ou d'être
utilisée dans le but d'évasion fiscale,
Troisièmement : de collecter des fonds en vue de
soutenir des partis politiques ou des candidats
indépendants à des élections nationales, régionales,
locales ou leur procurer une aide matérielle. Cette
interdiction n'inclut pas le droit de l'association à
exprimer ses opinions politiques et ses positions par
rapport aux affaires d'opinion publique.
Art. 5 - L'association a le droit :
Premièrement : d'obtenir des informations,
Chapitre premier
Principes Généraux
Article premier - Le présent décret-loi garantit la
liberté de constituer des associations, d'y adhérer, d'y
exercer des activités et le renforcement du rôle des
organisations de la société civile ainsi que leur
développement et le respect de leur indépendance.
Art. 2 - L'association est une convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d'une
façon permanente, à réaliser des objectifs autres que la
réalisation de bénéfices
Art. 3 - Dans le cadre de leurs statuts, activités et
financement, les associations respectent les principes
de l'Etat de droit, de la démocratie, de la pluralité, de
la transparence, de l'égalité et des droits de l'Homme
tels que définis par les conventions internationales
ratifiées par la République Tunisienne.
Art. 4 - Il est interdit à l'association :
Premièrement : de s'appuyer dans ses statuts ou
communiqués ou programmes ou activités sur
l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la
discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la
région.
Art. 7 - l'Etat prend toutes les mesures nécessaires
garantissant à tout individu sa protection par les
autorités compétentes contre toute violence, menace,
vengeance, discrimination préjudiciable de fait ou de
droit, pression ou toute autre mesure abusive suite à
l'exercice légitime de ses droits prévus par le présent
décret-loi.
Chapitre II
La constitution des associations et leur gestion
N° 74
Deuxièmement : d'évaluer le rôle des institutions
de l'Etat et de formuler des propositions en vue
d'améliorer leur rendement,
Troisièmement : d'organiser des réunions,
manifestations, congrès, ateliers de travail et toute
autre activité civile,
Quatrièmement : de publier les rapports et les
informations, éditer des publications et procéder aux
sondages d'opinions.
Art. 6 - Il est interdit aux autorités publiques
d'entraver ou de ralentir l'activité des associations de
manière directe ou indirecte.
Art. 8 - Premièrement : Toute personne physique,
tunisienne ou étrangère résidente en Tunisie, a le droit
de constituer une association ou d'y adhérer ou de s'en
retirer conformément aux dispositions du présent
décret-loi.
Deuxièmement : La personne physique fondatrice
ne doit pas avoir moins de seize (16) ans.
Art. 9 - Les fondateurs et dirigeants de l'association
ne peuvent pas être en charge de responsabilités au
sein des organes centraux dirigeant les partis
politiques.
Art. 10 - Premièrement : la constitution des
associations est régie par le régime de déclaration.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011
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