Quatrièmement : Verser le montant de cotisation à l'association. Art. 18 - Les membres d'une association et ses salariés ne peuvent participer à l'élaboration ou la prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre leurs intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de l'association. Art. 19 - Premièrement : Les statuts de l'association fixent impérativement les modalités de suspension provisoire de son activité ou de sa dissolution. Deuxièmement : Les statuts de l'association fixent les règles de liquidation de ses biens et des fonds lui appartenant en cas de dissolution volontaire prévue par ses statuts. Chapitre III Les associations étrangères Art. 20 - Est réputée association étrangère toute filiale d'une association constituée conformément à la législation d'un autre Etat. La filiale de l'association étrangère en Tunisie est constituée conformément aux dispositions du présent décret loi. Art. 21 – Premièrement : Le représentant de l'association étrangère adresse au secrétaire général du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant : 1- la dénomination de l'association. 2- l'adresse du siège principal de la filiale de l'association en Tunisie. 3- une présentation des activités que la filiale de l'association désire exercer en Tunisie. 4- les noms et adresses des dirigeants tunisiens ou étrangers résidents en Tunisie de la filiale de l'association étrangère. 5- une copie de la carte d'identité des dirigeants tunisiens et une copie de la carte de séjour ou du passeport des dirigeants étrangers. 6- deux exemplaires des statuts signés par les fondateurs ou leurs représentants. 7 - un document officiel prouvant que l'association mère est légalement constituée à son pays d'origine. Deuxièmement : Les informations et pièces mentionnées au paragraphe premier de cet article doivent être traduites en langue arabe par un interprète assermenté. N° 74 Troisièmement : Un huissier de justice vérifie lors de l'envoi de la lettre, l'existence des données susvisées et en dresse un procès verbal en deux exemplaires qu'il transmet au représentant de l'association. Art. 22 – Premièrement : En cas de contradiction manifeste entre les statuts de l'association étrangère et les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret loi, le secrétaire général du gouvernement peut, par décision motivée, refuser d'inscrire l'association, et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre mentionnée au paragraphe premier de l'article 21. Les dirigeants de la filiale de l'association étrangère en Tunisie peuvent contester la légalité de la décision de refus d'inscription et ce conformément aux procédures en vigueur en matière d'excès de pouvoir conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif. Deuxièmement : Lors de la réception de l'accusé de réception ou de la notification de l'arrêt définitif rendu par tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de la filiale de l'association étrangère dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, l'objet, les objectifs et le siège de l'association, accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l'article 21 ou de la décision sus indiquée. L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie l'annonce au Journal Officiel da la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. Art. 23 - Premièrement : Lors de la réception de l'accusé de réception, le représentant de l'association étrangère dépose , dans un délai ne dépassant pas les sept(7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, l'objet, les objectifs et le siège de l'association, accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal sus indiqué. L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. Deuxièmement : Le non retour de l'accusé de réception dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la lettre sus mentionnée vaut réception. Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 Page 1979

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