«des sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre de ses dirigeants ou
« agents ayant commis ou tenté de commettre l'infraction. »
Article 2 :
Les dispositions de l'article 218-2 du code pénal précité sont complétées par
le deuxième alinéa suivant :
« Article 218-2 (deuxième alinéa) :
« Est puni de la même peine, quiconque fait, par l'un des moyens prévus au
« premier alinéa du présent article, la propagande, l'apologie ou la promotion
« des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes. »
Article 3 :
Les dispositions de l'article 218-5 du code pénal précité sont modifiées
comme suit :
« Article 218-5 :
« Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque
«autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est
« puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 50.000 à
« 500.000 dirhams. »
Article 4 :
Les dispositions du titre II du livre Vil de la loi n° 22.01 relative à la
procédure pénale promulguée par le dahir n° 1.02.255 du 25 rejeb 1423
(3 octobre 2002) sont complétées ainsi qu'il suit :
« Article 711-1 :
« Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant
« les juridictions marocaines compétentes tout Marocain ou étranger qui, hors
«du territoire du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice,
«une infraction de terrorisme qu'elle vise ou non à porter préjudice au
«Royaume du Maroc ou à ses intérêts.
« Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice
« au Royaume du Maroc ou à ses intérêts et lorsqu'ils sont commis hors du
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