Projet loi na 86.14 modifiant et complétant les dispositions du code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme Article premier ; Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont complétées comme suit : « Article 218 1 1: - - « Constituent des infractions de terrorisme les actes suivantes ; « le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou « collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, « organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit leur forme, «leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes «terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à «ses intérêts ; « le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une « formation quelle qu'en soit la forme, la nature ou la durée à l'intérieur « ou à l'extérieur du territoire du Royaume du Maroc, en vue de « commettre un acte de terrorisme à l'intérieur ou à l'extérieur du «Royaume, indépendamment de la survenance d'un tel acte ; - « le fait d'enrôler, d'entraîner ou de former ou de tenter d'enrôler, «d'entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur « ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes «à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume du Maroc. «Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une « amende de 50.000 à 500.000 dirhams. « Toutefois, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, il est «puni d'une amende de 250.000 à 2.500.000 dirhams en prononçant à son «encontre la dissolution ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à «l'article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice 1

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