Article 80 : Le Conseil de régulation est responsable de la gestion technique, administrative et financière de l’ARTCI. Il définit et applique les modalités d’organisation du travail. Le Président du Conseil de régulation convoque et préside les séances du Conseil. Le Président du Conseil de régulation signe les décisions de l’ARTCI, après délibération du Conseil, s’assure de leur diffusion et veille à leur mise en œuvre. Il prend l’initiative de l’autosaisine du Conseil de régulation. Le Président du Conseil de régulation peut déléguer une partie de ses attributions à un autre membre du Conseil de régulation. Les personnes délégataires sont, d’office, responsables de la bonne exécution des missions de gestion et d’administration, objet de la délégation, devant les institutions de contrôle financier et les juridictions prévues par la loi. Article 81 : La gestion courante des affaires techniques, administratives et financières de l’ARTCI est assurée par une Direction générale dirigée par un Directeur général. Le Directeur général agit sous l’autorité du Conseil de régulation. Il participe, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de Régulation. Les projets de délibération du Conseil de Régulation sont établis sous sa responsabilité. Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. Il ne peut être révoqué avant la fin de son mandat, sauf pour faute lourde dûment justifiée. La rémunération du Directeur Général doit être à un niveau comparable à celle des Directeurs Généraux des sociétés d’Etat. Article 82 : L’ARTCI doit mettre en place des moyens propres de communication, afin d’assurer une communication efficace et transparente avec les opérateurs et les fournisseurs de services, l’Etat, les milieux économiques et les consommateurs. Ces moyens incluent au minimum une revue périodique et un site internet tenu à jour. L’ARTCI est tenue de publier, tous les semestres, les principales statistiques du secteur des Télécommunications/TIC. La non publication de ces statistiques dans le délai légal, sauf en cas de force majeure dûment constatée, constitue une faute lourde. 43

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