CHAPITRE I
De l’Assemblée Nationale
Art. 15.- l’Assemblée Nationale est composée de
cent quatre - vingt (180) députés élus au suffrage
universel direct et secret pour un mandat de cinq (5)
ans.
Le nombre des députés élus à l’Assemblée Nationale
peut - être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l’ensemble de la nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave ou lorsque les circonstances
l’exigent, le Président de la République peut, après
consultation du Président du Conseil Constitutionnel
et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat,
demander à l’Assemblée Nationale de décider, par
une loi , de proroger ou d’abréger son mandat.
Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a
lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120)
jours au plus après l’expiration du délai de
prorogation ou d’abrégement de mandat.
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