CHAPITRE I De l’Assemblée Nationale Art. 15.- l’Assemblée Nationale est composée de cent quatre - vingt (180) députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des députés élus à l’Assemblée Nationale peut - être modifié par la loi. (2) Chaque député représente l’ensemble de la nation. (3) Tout mandat impératif est nul. (4) En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider, par une loi , de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrégement de mandat. 21 21

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