(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente - cinq (35) ans révolus à la date de l’élection. (6) le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi. Art. 7.- (1) le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. (2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle. Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée Nationale. (3) La formule du serment et les modalités d’application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci dessus sont fixées par la loi. (4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle. 14 14

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