gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités. (3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la loi. (4) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter - régional. (5) L’Organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi. (6) Le régime des communes est déterminé par la loi. Art. 56.- (1) L’Etat transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. 49 49

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