avant ratification, à l’approbation en forme législative
par le Parlement.
Art. 44.- Si le Conseil Constitutionnel a déclaré
qu’un traité ou accord international comporte une
clause contraire à la Constitution, l’approbation en
forme législative ou la ratification de ce traité ou de
cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de
la Constitution.
Art. 45.- Les traités ou accords internationaux
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieur à celle des lois,
sous réserve pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre parti.
TITRE VII
Du Conseil Constitutionnel
Art. 46.- Le Conseil Constitutionnel est l’instance
compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur
la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur
du fonctionnement des institutions.
Art. 47.- (1) Le Conseil Constitutionnel statue
souverainement sur :
43
43
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières