votée dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent.
(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une
motion de censure ou refuse la confiance du
Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au
Président de la République la démission du
Gouvernement.
(6) Le Président de la République peut reconduire le
Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander
de reformer un nouveau Gouvernement.
Art. 35.- (1) Le Parlement contrôle l’action
gouvernementale par voie des questions orales ou
écrites et par la constitution des commissions
d’enquêtes sur des objets déterminés.
(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de
la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du
secret de l’information judiciaire, fournit des
renseignements au Parlement.
(3) Au cours de chaque section ordinaire, une séance
par semaine est réservée par priorité aux questions
des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement.
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