Art. 23.- (1) L’ordre du jour du Sénat est fixé par la
conférence des Présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les
présidents des groupes parlementaires, les présidents
des commissions et les membres du bureau du sénat.
Un membre du gouvernement participe aux travaux
de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en
vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits
à l’ordre du jour du Sénat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou
amendements qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptés, soit une diminution des ressources
publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans réduction à due concurrence d’autres dépenses
ou création de recettes nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un
texte, le Président de la République ou le Président
du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil
constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans
l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des
projets de loi ou des propositions de loi qu’il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par
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