TITRE III
Du pouvoir législatif
Art. 14.- (1) le pouvoir législatif est exercé par le
Parlement qui comprend deux (2) chambres :
- l’Assemblée Nationale
- Le Sénat.
(2) le Parlement légifère et contrôle l’action du
Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux
mêmes dates :
a-en sessions ordinaires chaque année aux mois de
mars, juin et novembre sur convocation des bureaux
de l’Assemblée Nationale et du Sénat, aprè s
consultation du Président de la République
b- en sessions extraordinaires, à la demande du
Président de la République ou du tiers des membres
composant l’une et l’autre chambres.
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