TITRE III Du pouvoir législatif Art. 14.- (1) le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres : - l’Assemblée Nationale - Le Sénat. (2) le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement. (3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates : a-en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, aprè s consultation du Président de la République b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et l’autre chambres. 19 19

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