Art. 8.- (1) Le Président de la République représente
l’Etat dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la
République.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des
puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois
dans les conditions prévues à l’article 31 ci - dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil
constitutionnel dans les conditions déterminées par la
Constitution.
(7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil
supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics de l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de
l’Etat.
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