la conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein droit examinée au cours de la sessions ordinaire suivante. (5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement. Art. 24.- (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs. (2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen, conformément aux dispositions de l’article 30 ci dessous. (3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des sénateurs. 28 28

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