réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance. b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide. (4) l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. (5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement. Art. 19.- (1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés. (2) l’Assemblée nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de l’articles 30 ci - dessous. 24 24

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